.
Encore une fois nous partageons le Décret pour tous ceux qui ne le connaisse pas encore
Il y a 74 ans PETAIN chef du
gouvernement de Vichy, flanqué de cette administration indigne de s’appeler le
gouvernement de la France, puisque main dans la main avec l’occupant nazi,
organisaient la plus grande rafle de juifs, tziganes et autres sur le
territoire national appelée Rafle du Vel D’hiv.
Ces actions ignobles marquent d’une écriture indélébile la malfaisance
d’un gouvernement indigne. La Shoa, le génocide des tziganes (samudaripen)
celui des homosexuels, des handicapés etc… sont des actions dont tout le monde doit se
souvenir. D’ailleurs le Président Hollande, au cours de son intervention lors
des manifestations de commémoration de la rafle du Vel d’hiv et dans un courrier adressé à Madame
Véronique Labbe, Présidente de l’association NOTRE ROUTE, daté du 24 Septembre
2014 écrivait et je cite « Comme
vous le savez notre pays a reconnu
l’ensemble des déportations intervenues durant la seconde guerre mondiale dont
celle des tziganes à laquelle le Chef de l’Etat a fait explicitement allusion
dans son discours du 22 juillet 2012, à l’occasion du 70eme anniversaire de la
rafle du Vel d’Hiv, dont le texte a été publié sur le site internet de la
Présidence de la République »
Demain n’en déplaise à pas mal
d’élus de tous bords, cette année la
journée de commémoration a été décrété le 17 juillet 2016 puisque celle-ci vient toujours le 16 juillet si c’est un
dimanche ou le premier dimanche qui suit le 16 juillet.
Cette journée est désignée sous
l’appellation « commémoration des
crimes RACISTES & ANTISEMITES commis
sous l’autorité de l’Etat Français et hommage aux justes de France ayant sauvés
des juifs » mais il nous faudra
encore pas mal de temps pour vaincre le racisme, l’antisémitisme et le
négationnisme lorsque l’on s’aperçoit que dans des municipalités les plus hauts
magistrats de ces communes ne veulent reconnaitre cette journée parce que
l’adjoint au devoir de mémoire ne sait jamais de quoi l’on parle ainsi que le
chef du protocole président d’une association d’anciens combattants.
Lorsque nous en discutons ce
dernier répond : « si je viens à cette manifestation je le ferais à
titre individuel et non pas en tant qu’association ».
Vous voyez les ami(e)s le
Racisme, l’Antisémitisme, et le Négationnisme, ont encore de beaux jours devant
eux il faudra lutter sans relâche pour espérer un jour les voir
disparaitre !
Ci-dessous Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe que nous n'hésiterons pas à utiliser si les municipalités continuent à nous dénigrer
"JORF n° 0162 du 14 juillet 1990 page 8333
Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe
NOR: JUSX9010223L
ELI: Non disponible
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est
interdite.
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en
vigueur.
Art. 2. - Le 21 mars de chaque année, date retenue par l'Organisation
des Nations Unies pour la Journée internationale pour l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, la Commission nationale consultative des
droits de l'homme remet au Gouvernement un rapport sur la lutte contre le
racisme. Ce rapport est immédiatement rendu public.
TITRE Ier
MODIFICATIONS DU CODE PENAL
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 51 du code pénal, un article
51-1 ainsi rédigé:
<<Art. 51-1. - Dans les cas prévus par la loi, le tribunal
pourra ordonner, aux frais du condamné, soit la publication intégrale ou
partielle de sa décision, soit l'insertion d'un communiqué informant le public
des motifs et du dispositif de celle-ci dans le Journal officiel de la
République française ou dans un ou plusieurs journaux ou écrits périodiques
qu'il désignera.
<<Le tribunal déterminera, le cas échéant, les extraits de la
décision qui devront être publiés; il fixera les termes du communiqué à
insérer.>>
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 187-2 du code pénal, un
article 187-3 ainsi rédigé:
<<Art. 187-3. - En cas de condamnation prononcée en application
des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner:
<<1o La privation des droits mentionnés aux 2o et 3o de
l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus;
<<2o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par
l'article 51;
<<3o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué
dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de
publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende
encourue.>>
Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 416 du code pénal est abrogé.
Art. 6. - Il est inséré, après l'article 416-1 du code pénal, un
article 416-2 ainsi rédigé:
<<Art. 416-2. - En cas de condamnation prononcée en application
des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner:
<<1o La privation des droits mentionnés aux 2o et 3o de
l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus;
<<2o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par
l'article 51;
<<3o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué
dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de
publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
<<Toutefois, en cas de condamnation en application des
dispositions de l'article 416 relatives à l'état de santé ou au handicap,
l'affichage ou la publication de la décision, ou l'insertion d'un communiqué,
ne pourront comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de
son représentant légal.>>
TITRE II
MODIFICATIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881
SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE
Art. 7. - Il est inséré, après l'article 13 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, un article 13-1 ainsi rédigé:
<<Art. 13-1. - Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra
être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par
l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un
journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter
atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de
leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée.
<<Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes
considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de
réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
<<Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une
réponse en application du présent article dès lors qu'aura été publiée une
réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues
par l'article 48-1.>>
Art. 8. - L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse est complété par les dispositions suivantes:
<<En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner:
<<1o Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction
est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article
43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi
no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation
des droits énumérés aux 2o et 3o de l'article 42 du code pénal pour une durée
de cinq ans au plus;
<<2o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par
l'article 51 du code pénal;
<<3o La publication de sa décision ou l'insertion d'un
communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans
que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de
l'amende encourue.>>
Art. 9. - Il est inséré, après l'article 24 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé:
<< Art. 24 bis. - Seront punis des peines prévues par le sixième
alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à
l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels
qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire
international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis
soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de
l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels
crimes par une juridiction française ou internationale.
<< Le tribunal pourra en outre ordonner:
<< 1o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par
l'article 51 du code pénal;
<< 2o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué
dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les
frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende
encourue. >>
Art. 10. - L'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse est complété par les dispositions suivantes:
<<En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner:
<<1o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par
l'article 51 du code pénal;
<<2o La publication de celle-ci on l'insertion d'un communiqué
dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les
frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende
encourue.>>
Art. 11. - L'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse est complété par les dispositions suivantes:
<<En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner:
<<1o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par
l'article 51 du code pénal;
<<2o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué
dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les
frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.>>
Art. 12. - Dans le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots: <<de combattre
le racisme>> sont insérés les mots: <<ou d'assister les victimes de
discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou
religieuse>>.
Art. 13. - Il est inséré, après l'article 48-1 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, un article 48-2 ainsi rédigé:
<<Art. 48-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de
défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie
des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de
collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par
l'article 24 bis.>>
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 14. - L'article 6 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle est complété par un paragraphe II ainsi rédigé:
<<II. - Les associations remplissant les conditions fixées par
l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent
également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas
où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la
réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine,
de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d'une
activité de communication audiovisuelle.
<<Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes
considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse
que si elle justifie avoir reçu leur accord.
<<Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une
réponse en application du présent article dès lors qu'aura été diffusée une
réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues
par l'article 48-1 précité.>>
Art. 15. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi no 85-699
du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la
justice est complété par la phrase suivante:
<<Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou
partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre
l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision
devenue définitive.>> II. - Les procès dont l'enregistrement aura été
autorisé au jour de la promulgation de la présente loi pourront être reproduits
ou diffusés en suivant la procédure prévue par l'article 8 modifié de la loi no
85-699 du 11 juillet 1985 précitée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juillet 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG
Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,
de la communication, des grands travaux
et du Bicentenaire, chargé de la communication,
CATHERINE TASCA
(1) Travaux préparatoires: loi no 90-615.
Assemblée nationale:
Proposition de loi no 43;
Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission des lois, no
1296;
Discussion et adoption le 2 mai 1990.
Sénat:
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 278
(1989-1990);
Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission des lois, no
337 (1989-1990);
Discussion et rejet le 11 juin 1990.
Assemblée nationale:
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, no 1433;
Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission des lois, no
1488;
Discussion et adoption le 28 juin 1990.
Sénat:
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture,
no 451 (1989-1990);
Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission des lois, no
454 (1989-1990);
Discussion et rejet le 29 juin 1990.
Assemblée nationale:
Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission mixte
paritaire, no 1571.
Sénat:
Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission mixte
paritaire, no 456 (1989-1990).
Assemblée nationale:
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, no 1570;
Rapport de M. François Asensi no 1572;
Discussion et adoption le 29 juin 1990.
Sénat:
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, no 458 (1989-1990);
Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission des lois, no
459 (1989-1990);
Discussion et rejet le 30 juin 1990.
Assemblée nationale:
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 1574;
Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission des lois, no
1575;
Discussion et adoption le 30 juin 1990."