lundi 7 juin 2010

Simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport

Veuillez trouver ci-dessous copie du décret 506 du 18 mai 2010 :

JORF n°0114 du 19 mai 2010

Texte n°17


DECRET
Décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport
NOR: IOCD1012812D





Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;

Vu le code civil, notamment le titre Ier bis de son livre Ier ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 953, 955 et 1628 bis ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, notamment ses articles 11 et 11-1 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment ses articles 34 et 52 ;

Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état civil, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


L’article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-I. ― En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur :

« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. La production de l’un de ces passeports dispense le demandeur d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

« b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

« c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;

« Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

« II. ― La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

« Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné à l’alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d’identité est délivrée sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

« Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans.

« Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française.

« Art. 4-1.-I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur :

« a) De sa carte nationale d’identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

« b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

« c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d’identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;

« d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

« II. ― En cas de demande de renouvellement d’une carte nationale d’identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

« b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

« III. ― En cas de demande de renouvellement d’une carte nationale d’identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l’article 4.

« Art. 4-2.-Le demandeur justifie s’être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi.

« Art. 4-3.-Dans tous les cas, le demandeur produit à l’appui de la demande de carte nationale d’identité deux photographies de format 35 × 45 mm, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.

« Art. 4-4.-La demande de carte nationale d’identité faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale.

« La demande de carte nationale d’identité faite au nom d’un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.

« Dans l’un et l’autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité. »

Article 2


L’article 5 du décret du 30 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-I. ― En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

« a) De sa carte nationale d’identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999. La production de cette carte nationale d’identité dispense le demandeur d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

« b) Ou de sa carte nationale d’identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, la production de cette carte nationale d’identité dispense le demandeur d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

« c) Ou, à défaut de produire l’une des cartes nationales d’identité mentionnées aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.

« Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

« II. ― La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

« Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

« Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans.

« Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française.

« Art. 5-1.-I. ― En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur :

« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du présent décret ;

« b) Ou de sa carte nationale d’identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

« c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;

« d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d’identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

« II. ― En cas de renouvellement d’un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol.

« En cas de renouvellement d’un passeport délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret dans sa version antérieure au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

« a) De sa carte nationale d’identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

« b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d’identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

« III. ― En cas de demande de renouvellement d’un passeport, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l’article 5.

« Art. 5-2.-Le demandeur justifie s’être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi. »

Article 3


Après le septième alinéa de l’article 15 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 4-2 dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “la loi” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables localement”. »

Article 4


Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 5


La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

1 commentaire:

Fleur de corail Jeannine Toiron-Vaquié a dit…

Ca à le mérite d'être précis mais... rébarbatif Lol!Bonne fin de journée.